4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que le membre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.05; D. 823-91, a. 9.